Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ
Section 4 : Garanties
Sous-section 1 : Retenue de garantie
IdentifiantLEGIARTI000037728425
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2391-23 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
2. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2.
3. L'acheteur peut décider de ne pas appliquer les dispositions du deuxième alinéa aux personnes publiques titulaires d'un marché.
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