1. Les dispositions de l'article R. 2191-35 s'appliquent.
Code de la commande publique · Article
Article R2391-24
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Retenue de garantie
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ
- Section 4 : Garanties
- Sous-section 1 : Retenue de garantie
IdentifiantLEGIARTI000037728423
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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