RattachementParagraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ
Section 1 : Avances
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000046833364
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2391-4 du Code de la commande publique (version du 30 décembre 2022)Légifrance →
1. Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
2. Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
3. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, le taux minimal de l'avance est porté à 30 %.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.
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