Code de la commande publique · Article

Article R2391-4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2022.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ
  6. Section 1 : Avances
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000046833364
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2391-4 du Code de la commande publique (version du 30 décembre 2022)Légifrance →

1. Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.

2. Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

3. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, le taux minimal de l'avance est porté à 30 %.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046833364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.