1. L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
Code de la commande publique · Article
Article R2391-5
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2020.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ
- Section 1 : Avances
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000042436195
Texte parentLEGITEXT000037701019
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, ces dispositions dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
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