Code de la commande publique · Article

Article R2393-24

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités d'acceptation
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités
  7. Sous-section 1 : Modalités d'acceptation
IdentifiantLEGIARTI000037728321
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2393-24 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution, à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant.

2. L'acheteur indique dans l'avis de marché ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation que chaque sous-traitant doit être soumis à son acceptation.

3. Il précise également les conditions de rejet des sous-traitants conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037728321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.