Code de la commande publique · Article

Article R2431-15

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux opérations de construction neuve de bâtiment
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
  4. Titre III : MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
  5. Chapitre Ier : MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
  6. Section 2 : Eléments de mission de maîtrise d'œuvre privée portant sur les ouvrages de bâtiment
  7. Sous-section 2 : Dispositions propres aux opérations de construction neuve de bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000037728163
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2431-15 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés :

2. 1° D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;

3. 2° D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par marché public ;

4. 3° D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par marché public ;

5. 4° D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d'œuvre et pour partie par ces opérateurs.

6. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037728163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.