1. Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l'exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.
Code de la commande publique · Article
Article R2521-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres marchés publics à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
- Titre II : RÈGLES APPLICABLES
- Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres marchés publics à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
IdentifiantLEGIARTI000037728071
Texte parentLEGITEXT000037701019
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