Code de la commande publique · Article

Article R2614-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
  5. Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000037728045
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2614-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'assemblée de Guyane ou le conseil départemental de Mayotte arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l'article R. 2614-1, sur proposition du préfet. L'Etat peut confier à la collectivité après déclaration d'utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :

2. 1° Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l'Etat ;

3. 2° Préparation, passation et gestions des contrats ;

4. 3° Réception de l'ouvrage, après accord préalable du préfet ;

5. 4° Action en justice au nom et pour le compte de l'Etat, après accord de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037728045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.