RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000037728045
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2614-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'assemblée de Guyane ou le conseil départemental de Mayotte arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l'article R. 2614-1, sur proposition du préfet. L'Etat peut confier à la collectivité après déclaration d'utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
2. 1° Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l'Etat ;
3. 2° Préparation, passation et gestions des contrats ;
4. 3° Réception de l'ouvrage, après accord préalable du préfet ;
5. 4° Action en justice au nom et pour le compte de l'Etat, après accord de ce dernier.
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