1. Les services de l'Etat concernés demeurent maîtres d'œuvre des opérations définies à l'article R. 2614-4.
Code de la commande publique · Article
Article R2614-5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
- Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000037728039
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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