Code de la commande publique · Article

Article R2623-3

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHELEMY
  5. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III
IdentifiantLEGIARTI000044337150
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2623-3 du Code de la commande publique (version du 19 novembre 2021)Légifrance →

1. I.-Les dispositions du I et du IV de l'article R. 2621-3 s'appliquent.

2. II.-Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 2621-3 par :

3. 1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

4. 2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV de l'article R. 2621-3. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044337150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.