Code de la commande publique · Article

Article R3113-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2022.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre III : RÉSERVATION
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre III : RÉSERVATION
IdentifiantLEGIARTI000046833375
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3113-1 du Code de la commande publique (version du 30 décembre 2022)Légifrance →

1. L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1

2. , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.

3. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046833375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.