1. Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
Code de la commande publique · Article
Article R3114-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Durée
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION
- Section 1 : Durée
IdentifiantLEGIARTI000037727865
Texte parentLEGITEXT000037701019
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