Code de la commande publique · Article

Article R3122-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  6. Section 2 : Communications et échanges d'informations
  7. Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000037727795
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3122-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 3122-9, lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, l'autorité concédante est dans l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé à certains documents de la consultation, elle indique, dans l'avis de concession ou l'invitation à présenter une offre, que ces documents seront transmis par des moyens autres qu'électroniques.

2. Le délai de réception des offres tient compte de cette impossibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.