1. L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires.
Code de la commande publique · Article
Article R3122-12
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
- Section 2 : Communications et échanges d'informations
- Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000037727793
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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