Code de la commande publique · Article

Article R3122-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  6. Section 2 : Communications et échanges d'informations
  7. Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037727789
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3122-13 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation du contrat de concession.

2. Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'autorité concédante ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.