RattachementSous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Section 2 : Communications et échanges d'informations
Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037727789
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3122-13 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation du contrat de concession.
2. Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'autorité concédante ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.
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