Code de la commande publique · Article

Article R3122-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  6. Section 2 : Communications et échanges d'informations
  7. Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037727787
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3122-14 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.