Code de la commande publique · Article

Article R3122-16

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  6. Section 2 : Communications et échanges d'informations
  7. Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037727783
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3122-16 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

2. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.