1. L'autorité concédante peut exiger que les candidats et soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents qu'ils ont remis rédigés dans une autre langue.
Code de la commande publique · Article
Article R3122-18
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
- Section 2 : Communications et échanges d'informations
- Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037727779
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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