1. Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres.
Code de la commande publique · Article
Article R3122-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
- Section 2 : Communications et échanges d'informations
- Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000037727801
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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