Code de la commande publique · Article

Article R3122-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  6. Section 2 : Communications et échanges d'informations
  7. Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000037727801
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3122-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.