1. Lorsque les candidatures ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, le délai de réception des candidatures est fixé de manière à permettre aux opérateurs économiques concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur candidature.
Code de la commande publique · Article
Article R3123-15
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Délai de réception des candidatures
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE
- Section 2 : Présentation et analyse des candidatures
- Sous-section 1 : Délai de réception des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000037727733
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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