1. Le candidat produit, au plus tard avant l'attribution du contrat, tout document attestant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14.
Code de la commande publique · Article
Article R3123-17
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE
- Section 2 : Présentation et analyse des candidatures
- Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
IdentifiantLEGIARTI000037727727
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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