Code de la commande publique · Article

Article R3123-18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE
  6. Section 2 : Présentation et analyse des candidatures
  7. Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
IdentifiantLEGIARTI000037727725
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3123-18 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour justifier qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article L. 3123-2, le candidat produit un certificat délivré par les administrations et organismes compétents.

2. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.