Code de la commande publique · Article

Article R3123-19

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE
  6. Section 2 : Présentation et analyse des candidatures
  7. Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
IdentifiantLEGIARTI000037727723
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3123-19 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Si le candidat s'appuie sur les capacités et aptitudes d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités et aptitudes de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pendant toute l'exécution du contrat. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

2. En ce qui concerne la capacité financière, l'autorité concédante peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat de concession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.