Code de la commande publique · Article

Article R3123-21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Examen des candidatures
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE
  6. Section 2 : Présentation et analyse des candidatures
  7. Sous-section 3 : Examen des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000037727717
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3123-21 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession :

2. 1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3123-20, ou contenant de faux renseignements ou documents ;

3. 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.