Code de la commande publique · Article

Article R3123-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE
  6. Section 1 : Conditions de participation
  7. Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante
IdentifiantLEGIARTI000037727763
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3123-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés au titre de la présente sous-section sont précisés par l'autorité concédante dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.