1. Lorsque l'autorité concédante décide d'autoriser les opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation de la concession, le candidat n'ayant pas la qualité d'opérateur économique européen produit à l'appui de sa candidature tous documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer s'il répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiqués dans l'avis de concession.
Code de la commande publique · Article
Article R3123-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de participation propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE
- Section 1 : Conditions de participation
- Sous-section 2 : Conditions de participation propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000037727755
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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