RattachementSous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE
Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés
IdentifiantLEGIARTI000037727689
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3125-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
2. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. Elle comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
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