Code de la commande publique · Article

Article R3125-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE
  6. Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
  7. Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés
IdentifiantLEGIARTI000037727689
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3125-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.

2. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. Elle comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.