RattachementSous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE
Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés
IdentifiantLEGIARTI000037727687
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3125-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés.
2. Le respect de ces délais n'est pas exigé lorsque le contrat de concession est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation.
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