Code de la commande publique · Article

Article R3125-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE
  6. Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
  7. Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés
IdentifiantLEGIARTI000037727687
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3125-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés.

2. Le respect de ces délais n'est pas exigé lorsque le contrat de concession est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.