Code de la commande publique · Article

Article R3125-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE
  6. Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
  7. Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés
IdentifiantLEGIARTI000037727683
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3125-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.