1. Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l'autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette demande.
Code de la commande publique · Article
Article R3126-12
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 5 : Achèvement de la procédure
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION
- Section 5 : Achèvement de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000037727632
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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