Code de la commande publique · Article

Article R3131-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Mise à disposition des données essentielles
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre Ier : TRANSPARENCE ET RAPPORT D'INFORMATION DE L'AUTORITÉ CONCÉDANTE
  6. Section 1 : Mise à disposition des données essentielles
IdentifiantLEGIARTI000045739624
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3131-1 du Code de la commande publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'autorité concédante publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles du contrat de concession avant le début d'exécution du contrat ou dans les deux mois suivant sa modification.

2. Ces données essentielles portent sur :

3. 1° La passation du contrat ;

4. 2° Le contenu du contrat ;

5. 3° L'exécution du contrat et, le cas échéant, sa modification.

6. Un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045739624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.