Code de la commande publique · Article

Article R3133-17

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Disposition propre à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 2 : Délais de paiement
  7. Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
  8. Paragraphe 3 : Disposition propre à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement
IdentifiantLEGIARTI000037727570
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3133-17 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Si le pouvoir adjudicateur recourt à un prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues, l'intervention de celui-ci ne modifie pas le délai de paiement qui s'impose au pouvoir adjudicateur.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.