RattachementParagraphe 4 : Disposition propre aux indemnités de résiliation
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
Paragraphe 4 : Disposition propre aux indemnités de résiliation
IdentifiantLEGIARTI000037727566
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3133-18 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. En cas de versement d'une avance, le délai de paiement de celle-ci court à compter de :
2. 1° La date de notification du contrat de concession ;
3. 2° Lorsque le contrat de concession le prévoit, la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance.
4. Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le contrat de concession pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du contrat, à compter de sa date de notification.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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