RattachementSous-section 3 : Interruption du délai de paiement
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement
IdentifiantLEGIARTI000037727554
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3133-23 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l'article R. 3133-21, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de l'interruption si ce solde est supérieur à trente jours.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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