Code de la commande publique · Article

Article R3133-24

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 2 : Délais de paiement
  7. Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement
IdentifiantLEGIARTI000037727552
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3133-24 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et ont convenu d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, ce nouveau délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l'intervention du comptable public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.