1. Le concessionnaire indique à l'autorité concédante, après l'attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.
Code de la commande publique · Article
Article R3134-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
IdentifiantLEGIARTI000037727538
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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