Code de la commande publique · Article

Article R3134-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
IdentifiantLEGIARTI000037727538
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3134-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le concessionnaire indique à l'autorité concédante, après l'attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.