1. Le concessionnaire informe l'autorité concédante de tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article R. 3134-1 intervenant au cours de l'exécution du contrat de concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers qui participe ultérieurement à ces services ou travaux.
Code de la commande publique · Article
Article R3134-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
IdentifiantLEGIARTI000037727536
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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