Code de la commande publique · Article

Article R3134-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
IdentifiantLEGIARTI000037727534
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3134-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 3134-2, l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.