1. Pour l'application de l'article L. 3134-2, l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.
Code de la commande publique · Article
Article R3134-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
IdentifiantLEGIARTI000037727534
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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