Code de la commande publique · Article

Article R3135-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION
  6. Section 1 : Modifications autorisées
  7. Sous-section 2 : Travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires
IdentifiantLEGIARTI000037727518
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3135-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque le contrat de concession est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 3135-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées dans le respect des dispositions du présent article, cette limite s'applique au montant de chaque modification.

2. Ces modifications consécutives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.