RattachementSous-section 4 : Substitution d'un nouveau concessionnaire
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Section 1 : Modifications autorisées
Sous-section 4 : Substitution d'un nouveau concessionnaire
IdentifiantLEGIARTI000037727508
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3135-6 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le contrat de concession peut être modifié lorsqu'un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l'un des cas suivants :
2. 1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option définie à l'article R. 3135-1 ;
3. 2° Dans le cas d'une cession du contrat de concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
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