Code de la commande publique · Article

Article R3135-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 6 : Modification de faible montant
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION
  6. Section 1 : Modifications autorisées
  7. Sous-section 6 : Modification de faible montant
IdentifiantLEGIARTI000037727500
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3135-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l'article R. 3135-7 sont remplies.

2. Les dispositions de l'article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification prévu au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.