RattachementChapitre Ier : Règles générales applicables aux autres contrats de concession à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Titre II : RÈGLES APPLICABLES
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres contrats de concession à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
IdentifiantLEGIARTI000037727470
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3221-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 3214-1, l'autorité concédante publie un avis d'attribution lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
2. 1° La valeur estimée du contrat de concession est égale ou supérieure au seuil mentionné dans un avis figurant en annexe du présent code ;
3. 2° La législation sectorielle de l'Union européenne ne prévoit pas d'obligations de transparence pour l'attribution de ce contrat.
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