Code de la commande publique · Article

Article R3221-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres contrats de concession à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
  4. Titre II : RÈGLES APPLICABLES
  5. Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres contrats de concession à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
IdentifiantLEGIARTI000037727470
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3221-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 3214-1, l'autorité concédante publie un avis d'attribution lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

2. 1° La valeur estimée du contrat de concession est égale ou supérieure au seuil mentionné dans un avis figurant en annexe du présent code ;

3. 2° La législation sectorielle de l'Union européenne ne prévoit pas d'obligations de transparence pour l'attribution de ce contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037727470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.