Code de la commande publique · Article

Article R3361-3

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions d'adaptation
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Chapitre unique.
  6. Section 2 : Dispositions d'adaptation
IdentifiantLEGIARTI000038808487
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R3361-3 du Code de la commande publique (version du 22 juillet 2019)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Polynésie française :

2. 1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ;

3. 2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ;

4. 3° A l'article R. 3122-2, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la Polynésie française " ;

5. 4° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18 est ainsi rédigé :

6. " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;

7. 5° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ;

8. 6° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé :

9. " Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de la Polynésie française. " ;

10. 7° Les a et c du 2° de l'article R. 3126-1 sont supprimés ;

11. 8° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la Polynésie française " ;

12. 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

13. 9° L'article R. 3133-11 est ainsi rédigé :

14. " Art. R. 3133-11.-Par dérogation à l'article R. 3133-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées. " ;

15. 10° A l'article R. 3133-15, les mots : “ à L. 3133-3 ” sont remplacés par les mots : “ et L. 3133-2 ” ;

16. 11° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé :

17. " Cet avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038808487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.