Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 122-18

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 4 : Respect d'obligations environnementales
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES
  4. Chapitre II : Dispositions relatives à certaines conditions de procédure et d'éligibilité
  5. Section 2 : Conditions générales d'éligibilité
  6. Sous-section 4 : Respect d'obligations environnementales
IdentifiantLEGIARTI000049980473
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 122-18 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Les entreprises sollicitant l'attribution d'une aide financière à la production d'œuvres cinématographiques de longue et de courte durée ou à la production d'œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, documentaire ou animation, ou à la production de jeux vidéo, remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée :

2. 1° Lors de la remise du devis de production, un bilan prévisionnel détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre ;

3. 2° Lors de la remise du coût définitif de production ou lorsque l'aide concernée est sollicitée après achèvement de l'œuvre, un bilan définitif détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre.

4. Les bilans prennent en compte les émissions directes et indirectes induites notamment, par les achats de services, les ressources matérielles, les moyens techniques, la post-production, l'hébergement et les repas, le transport de personnes et de biens et la gestion des déchets.

5. Le calcul de l'empreinte carbone est effectué conformément à un référentiel fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sont réputées conformes au référentiel les méthodologies de calcul homologuées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

6. L'attribution et le versement de l'aide financière sont subordonnés à la remise des bilans prévus au présent article. La méconnaissance de cette condition donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.

Nota : Conformément à l'article 2 de la délibération n° 2024/CA/18 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre animation et aux jeux vidéo pour lesquels le devis de production est remis pour l'attribution d'une aide, à compter du 1er mars 2025. Les dispositions du 2° de l'article 122-18 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de ladite délibération s'appliquent également aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre animation et aux jeux vidéo pour lesquels le coût définitif de production est remis, à compter du 1er mars 2025 ou qui font l'objet d'une demande d'aide après achèvement, à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049980473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.