Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 123-10

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux aides automatiques sous forme d'allocations d'investissement
  5. Section 4 : Clôture d'un compte automatique
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047159895
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 123-10 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Lorsque le titulaire d'un compte automatique ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, il est procédé, après que celui-ci a été invité à présenter ses observations, à la clôture de son compte automatique.

2. Il est également procédé à la clôture du compte automatique en cas de cessation d'activité de son titulaire après mise en œuvre, le cas échéant, de la faculté permise par les dispositions de l'article 123-7.

3. Lorsqu'il est procédé à la clôture du compte automatique, son ancien titulaire ne peut bénéficier des sommes qui y étaient inscrites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047159895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.