1. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 123-14
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES
- Chapitre III : Dispositions relatives aux aides automatiques sous forme d'allocations d'investissement
- Section 4 : Clôture d'un compte automatique
- Sous-section 3 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma
IdentifiantLEGIARTI000047159907
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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