Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 123-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux aides automatiques sous forme d'allocations d'investissement
  5. Section 1 : Ouverture d'un compte automatique
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma
IdentifiantLEGIARTI000047159869
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 123-3 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Pour l'attribution des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, le compte automatique exploitation cinéma est ouvert au titre de chaque établissement, au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, au nom du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.

2. Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047159869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.