Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 133-12

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES, AUX COMITÉS DE LECTURE ET AUX LECTEURS
  4. Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047159959
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 133-12 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047159959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.