Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 133-6

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES, AUX COMITÉS DE LECTURE ET AUX LECTEURS
  4. Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047159947
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 133-6 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047159947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.