Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 133-7

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES, AUX COMITÉS DE LECTURE ET AUX LECTEURS
  4. Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047159949
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 133-7 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.

2. Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047159949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.